Réception uniquement sur rendez-vous à Caen (siège de la Chambre d’Agriculture) et dans les régions naturelles
Bessin : Bayeux, le 2ème mercredi du mois Bocage : Vire, le 1er jeudi du mois Pays d'Auge : Lisieux, le 3ème mercredi du mois Plaine : Hérouville-Saint-Clair, le dernier mercredi du mois
Rappel : l’accès au service juridique de la Chambre d’Agriculture du Calvados est réservé aux questions ayant un lien avec l’agriculture et le département du Calvados.
Comment contester les décisions administratives ?
Les décisions administratives individuelles défavorables peuvent faire l’objet d’une contestation. Ce recours obéit à des règles de délai et procédure particulières. Les mêmes règles sont applicables quelle que soit la décision administrative contestée : refus d’autorisation d’exploiter, refus de permis de construire…
Le recours gracieux est formé devant l'auteur de la décision (le préfet, le maire…), dans les deux mois à compter de la notification de l'acte. Il proroge le délai d'action devant le juge. Il tend à demander à l'auteur de la décision de revoir sa position. Ce recours se fait par l’envoi d’un recommandé à l’auteur de la décision reprenant les références de ladite décision, les motifs de refus et les arguments formulés par le demandeur. L’autorité saisie d’une demande de recours gracieux dispose d’un délai de deux mois pour rendre sa réponse. À défaut de réponse dans le délai imparti, le recours est réputé refusé et la décision initiale peut faire l’objet d’une autre contestation. Il est fortement conseillé d’adresser ce recours par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le recours hiérarchique est formé devant le responsable hiérarchique de l’auteur de la décision. Par exemple dans le cadre d’un contentieux sur une demande d’autorisation d’exploiter, le recours hiérarchique est à former devant le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche. Ce recours est lui aussi formé dans les deux mois de la notification de l'acte. Il convient de proposer dans le corps du texte de contestation, des arguments montrant que l'auteur de la décision n'a pas statué en fonction des règles en vigueur. Attention, ce recours de prolonge pas le délai pour former une contestation devant e tribunal administratif. Il est donc judicieux d’introduire en même temps un recours hiérarchique et un recours contentieux.
Le recours contentieux est quant à lui formé auprès du juge du tribunal administratif, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ou dans le délai de deux mois à compter du refus du recours gracieux. Ce type de contestation peut être faite dès la notification de la décision défavorable initiale comme après une contestation administrative (recours gracieux). Le recours à un avocat n’est pas toujours obligatoire mais reste fortement conseillé. À l’issue de l’examen du recours par le tribunal, le jugement sera rendu soit en faveur du demandeur, soit en faveur de l’administration. Si le jugement rendu ne convient pas à l’une ou l’autre des parties, il est alors possible de former un appel de la décision du tribunal. Enfin, à la suite de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel, il est possible pour la partie non satisfaite de se pourvoir en cassation.
Céline Dureuil - Mise à jour mars 2011
Photovoltaïque : activité commerciale
Quelles conséquences sur le foncier ?
La nature commerciale de l’activité photovoltaïque engendre des conséquences au niveau de la compatibilité de cette activité avec le statut du fermage et pose la question du type de contrat à mettre en place pour utiliser les bâtiments équipés de panneaux photovoltaïques. Au niveau statut du fermage, les activités autres qu’agricoles ne sont pas possibles sur les terres ou les bâtiments en location. La question de la sortie du champ de la location agricole du bâtiment ou des parcelles mérite donc d’être posée et étudiée avant le lancement de tout projet photovoltaïque. Le fermier ne pouvant pas exercer d’activité commerciale non accessoire sur les biens loués, si la situation se produisait, il risquerait soit la résiliation du bail rural si l’activité photovoltaïque a pour conséquence de mettre en cause la bonne exploitation des biens loués, soit la transformation du bail rural en un bail commercial. De plus, si le fermier installe lui-même des panneaux sur les bâtiments loués, le problème des indemnisations dudit fermier à la sortie du bail est posé. Pour qu’il y ait indemnisation des améliorations apportées par le fermier, il faut notamment que celles-ci soient faites dans le respect des règles relatives aux baux ruraux. Cela exclurait les panneaux photovoltaïques qui en outre n’apportent pas, en tant que telle, d'amélioration au niveau de la production de l’exploitation agricole. De plus, le mode de calcul des indemnités fixé par le code rural n’est pas adapté à ces investissements.
Des solutions alternatives Les solutions alternatives seraient par exemple que le bailleur réalise les travaux, mais la question de l’exploitation n’est pas réglée ; ou alors que, par accord avec le bailleur, un nouveau contrat soit conclu pour la location de la toiture du bâtiment. Dans le cadre des sociétés, la pratique est très courante de mettre à disposition le foncier de ladite société par les associés. Ces mises à dispositions portent, soit sur des terres en fermage, soit sur des terres en propriété. Si le projet de panneaux photovoltaïque se situe sur des bâtiments en fermage à un associé qui les met à disposition de la société dans laquelle il exploite, alors le problème est celui de l’incompatibilité des règles du bail rural avec les activités photovoltaïques évoqué auparavant. Si l’associé mettant à disposition des terres et/ ou bâtiments en est propriétaire, la situation est toute autre. Le contrat existant entre la société et l’associé n’est pas un contrat de bail rural, le champ est donc libre afin d’établir une convention précisant les droits et devoirs de chacun. Bien sûr, pour que la société puisse exploiter les panneaux elle doit revêtir une forme commerciale (cf article paru dans le numéro de février 2010). Une des meilleures solutions, mais la plus onéreuse, reste l’acquisition du foncier avec ou sans bâtiment et la pose de panneaux ou la construction du bâtiment avec les panneaux par l’entreprise commerciale qui va les exploiter (entreprise individuelle ou société). Dans cette configuration, on aurait alors une entreprise commerciale qui exploite les panneaux sur un bâtiment dont elle est propriétaire. Cependant, la question de l’utilisation du bâtiment reste posée. Autre solution évoquée, la mise en place d’un droit de superficie. Cette pratique consiste, par contrat, à définir le principe que le droit de propriété sur un bâtiment peut se superposer ou s’intercaler en surface ou en volume, avec le droit de propriété du propriétaire du sol. Dans cette situation, le foncier appartient à un propriétaire alors que le bâtiment construit par un exploitant appartient à cet exploitant. Ce type de montage permet de faire échec à la règle selon laquelle le propriétaire du sol devient propriétaire des bâtiments construits sur ce même sol. Le droit conféré à l’exploitant du bâtiment et des panneaux est un droit de propriété mais qui ne doit pas causer de dommages au droit de propriété du propriétaire du sol. L’exploitant agricole propriétaire du bâtiment pourrait alors le louer à une structure commerciale qui exploiterait les panneaux. Ce type de contrat doit se réaliser obligatoirement avec l’intervention d’un notaire.
Sécuriser le projet Enfin, deux contrats d’utilisation du foncier méritent d’être cités car ils peuvent permettre de sécuriser le projet tant du côté de l’exploitant des panneaux que du propriétaire du sol.
Le premier, le bail emphytéotique, est un contrat de location portant sur des biens immobiliers dont la durée est longue (entre 18 et 99 ans), librement cessible et qui confère un droit réel de jouissance au preneur. Ce droit réel permet au preneur de le faire hypothéquer, de le céder, de le transmettre à ses héritiers. Le preneur a donc la possibilité de construire sur les biens qui lui sont loués sans avoir besoin d’une autorisation spéciale du propriétaire, l’autorisation faisant partie du contrat lui-même. Le preneur emphytéote peut également acquérir les servitudes au profit du bien loué ou créer des servitudes sur ce même bien. Le prix de ce contrat de location est libre. Dans la pratique, le prix de la redevance est modique en contrepartie de l’obligation faite au preneur d’apporter des améliorations aux biens loués. Ce type de bail ne confère pas de droit au renouvellement et au terme du contrat, le propriétaire du sol devient propriétaire des constructions faites par le preneur sans indemnités, sauf mention contraire dans le contrat. Le bail emphytéotique doit être fait par acte notarié.
Le second, le bail à construction, est un contrat de location dont la durée est comprise entre 18 et 99 ans, conférant une obligation de construire au preneur. Là aussi, le preneur est propriétaire des biens construits pendant la durée du bail (il bénéficie d’un droit réel). Le prix là encore est libre. En fin de bail, les constructions deviennent la propriété du propriétaire du sol sans indemnités sauf mention contraire dans le bail. Il est également possible de prévoir la cession du terrain au profit du preneur en fin de bail, de ce fait l’exploitant deviendra plein propriétaire du sol et des bâtiments. Plusieurs outils juridiques pouvant être mis en place avec, chacun, des conséquences différentes, il est donc nécessaire de prendre le temps de réfléchir à la question foncière avant de démarrer un projet d’installation de panneaux ou de construction de bâtiment avec des panneaux.
Céline Dureuil - Mise à jour mars 2011
Qu’est-ce que l’assurance Protection Juridique ?
D'un prix relativement modique, le contrat d'assurance de protection juridique est très souvent proposé avec vos contrats d’assurance habitation, automobile ou professionnelle mais aussi dans l’assurance de vos moyens de paiement. Son utilité n'est pas négligeable puisqu'il a pour but de conseiller l'assuré sur ses droits en cas de litige et, dans l'hypothèse d'un procès, de prendre en charge les frais de procédure. Les assureurs proposent des offres multiples et variées au niveau des domaines couverts, des services proposés, de la nature et du montant des frais pris en charge. Le rôle de l’assurance protection juridique est de prendre en charge des frais de procédure ou de fournir des services lors d’un litige entre l’assuré et un tiers. Les services apportés sont notamment la défense ou la représentation en demande de l’assuré dans une procédure, la défense de l’assuré contre une réclamation dont il est l’objet et l’obtention d’une réparation à l’amiable pour un dommage subi. La plupart des garanties de protection juridique couvrent l’ensemble des membres de la famille, conjoint, enfants et très souvent toute personne vivant habituellement au sein de la famille.
Les formes de garanties De manière générale, il existe trois formes d’assurance de protection juridique. La première est la garantie de défense pénale et recours après un accident. Elle se retrouve notamment dans les contrats d’assurance multirisques habitation et automobile. Elle couvre exclusivement les litiges liés aux évènements garantis dans le contrat (accident, dégâts des eaux, incendie…). Cette assurance permet la prise en charge soit de la défense pénale de l’assuré qui serait mis en cause, soit du recours pour obtenir réparation du préjudice personnel si l’assuré est victime. La seconde est la protection couvrant un domaine d’intervention. Ce contrat d’assurance juridique ne permet que la prise en charge des litiges se rapportant à un domaine précis et défini dans le contrat. Par exemple pour une garantie des litiges liés à l’achat, la location ou la livraison d’un bien il conviendra de souscrire une assurance protection juridique "consommation". On parle alors de contrat d’assurance de protection juridique spécialisé. La troisième est dernière est la protection juridique générale. Elle prévoit la garantie de la majorité des litiges de la vie quotidienne. Ainsi avant de souscrire un contrat de protection juridique il convient de bien cerner vos besoins et comparer les différentes offres qui vous sont faites pour obtenir une protection correspondant à vos attentes.
Les prestations Les prestations fournies vont de l’information à la défense des intérêts de l’assuré. Les assureurs proposent en général un service d’information juridique par téléphone accessible aux souscripteurs. Ce service téléphonique assuré par des juristes a pour but d’informer et d’orienter l’assuré avant toute démarche. Il permet également à l’assuré de savoir si un recours est possible dans sa situation, et si oui de recevoir les explications sur le déroulé des démarches. Lorsque le litige nécessite une intervention, l’assureur met alors en oeuvre les moyens pour résoudre ce litige. Les moyens utilisés sont mentionnés dans le contrat et sont classés en deux catégories. L’assureur de protection juridique tentera dans la majorité des cas, et en premier lieu, une résolution amiable de la situation. Ce règlement amiable du différend se fait par l’intervention de juristes qui informent et assistent l’assuré dans les négociations avec l’adversaire, mais aussi par le recours à des experts spécialistes du domaine pour étayer le dossier. Il faut savoir que la majorité des litiges se règlent par voie amiable. Ce n’est que lorsque la démarche amiable ne permet pas d’obtenir satisfaction que la phase judiciaire commence. Dans le cas où une action en justice est nécessaire pour débloquer la situation, l’assureur prend alors en charge les démarches mais aussi les frais liés à cette procédure dans les limites fixées dans le contrat. La prise en charge des frais liés à une procédure judiciaire est dans tous les contrats limitée. Le contrat d’assurance va donc définir la nature et le montant des frais pris en charge. Les principaux frais exposés lors d’une démarche judiciaire sont les frais et honoraires d’experts et d’huissier, les honoraires d’avocat et les frais de procédure. Si l’assuré doit prendre en charge une partie des frais de justice, les sommes reçues en remboursement des frais et honoraires exposés pour résoudre le litige (par exemple, les sommes fixées par le jugement que le perdant doit verser au gagnant), lui seront attribuées en priorité à concurrence du montant resté à sa charge. Par principe, les consultations et frais engagés avant la déclaration du sinistre à l’assurance ne sont pas pris en charge par l’assureur sauf si l’assuré en démontre l’urgence d’y avoir eu recours. En revanche, les amendes, intérêts de retard et les dommages et intérêts auxquels l’assuré peut être condamné à titre personnel ne sont jamais pris en charge.
Les limites Pour éviter que les assurés ne prennent cette assurance qu'au moment où un litige survient, les assureurs excluent celui qui est antérieur à la souscription de l'assurance ou qui intervient dans un court délai. C'est ce qu'on appelle le délai de carence qui peut être de plusieurs mois. Il existe également un seuil d'intervention en dessous duquel le litige n'est pas pris en charge. Ce seuil s'applique que l'assuré soit à l’initiative de la procédure ou qu'il soit assigné en justice. Les contrats peuvent aussi prévoir une limite annuelle de frais par assuré ou une limite par dossier. Le montant des frais pris en charge peut également être plafonné. Le contrat détermine également l’aire géographique d’intervention, très généralement la France ou l’Union européenne. Il est donc très important de bien lire l’étendue de la garantie du contrat avant de le signer. Les règles relatives au contrat d’assurance protection juridique sont définies dans le code des assurances.
Céline Dureuil - Mise à jour mars 2011
Annuaires professionnels : attention aux arnaques
En tant qu’entreprise, vous pouvez être destinataire d’offres commerciales diverses et variées, telles que des offres d’abonnement à des services d’annuaire professionnel. Le plus souvent, les entreprises proposant des annuaires professionnels démarchent par courrier ou par fax. Elles adressent aux entreprises ciblées un courrier ayant l’aspect d’une facture sur laquelle figure un montant à payer, ou faisant croire qu’il s’agit d’une simple vérification des coordonnées. Surtout, ne signez pas immédiatement les documents reçus, prenez le temps de les étudier car la signature vaut engagement de votre part.
Attention aux offres d'abonnement Avant de donner suite à ce type de courrier, il convient de respecter certaines règles. La première est de bien lire le document reçu. Cette première étape vous indiquera que le document n’est en aucun cas une facture que vous devez régler mais une offre d’abonnement, à laquelle vous n’êtes nullement obligé de souscrire. Une fois le type de document identifié, vous pouvez vérifier si l’entreprise existe réellement. En matière d’annuaire professionnel, nombre d’entreprises ont été abusées par des annonceurs qui n’existent pas en réalité. Il faut savoir également que les annonceurs réels ne proposent pas plus de services que le référencement dans les pages jaunes. De plus, ils pratiquent des tarifs exorbitants (parfois plusieurs milliers d’euros par an) et leurs contrats sont la plupart du temps renouvelables. Si par mégarde vous avez signé ce type de document et l’avez retourné à l’adresse indiquée, il est encore possible d’agir. Le plus souvent après avoir eu le "consentement" du dirigeant, la société d’annuaire relance l’entreprise pour le paiement. Ces sociétés font appels à des entreprises de recouvrement dont le but est de relancer "l’abonné" régulièrement pour qu’il paye. Si vous avez été victime d’une telle pratique, il est possible d’agir de plusieurs manières. Une action devant un tribunal civil pour vice du consentement est envisageable. En effet, la signature des documents reçus constitue un engagement contractuel. Étant un contrat de droit privé, sa validité peut être contestée devant un tribunal de l’ordre judiciaire (tribunal d’instance, de grande instance).
Vice de consentement ou publicité mensongère Le motif le plus souvent invoqué dans une contestation de la validité du contrat signé est le vice du consentement car l’accord a souvent été donné par erreur. Attention toutefois certains tribunaux ont débouté des entreprises de leur action car une lecture attentive des documents permettait de comprendre qu’il s’agissait d’une proposition contractuelle. Une seconde voie est également ouverte pour certaines propositions commerciales. Il s’agit d'une action fondée sur une publicité mensongère (publicité de nature à induire en erreur). Les poursuites sur ce fondement là sont de nature pénale. Pour ces actions judiciaires, n’hésitez pas à prendre contact avec votre assureur si vous bénéfi- ciez d’une assurance protection juridique. Une plainte peut également être déposée auprès de la Direction départementale de la consommation de la concurrence et de la répression des fraudes (DDCCRF). La DDCCRF après constatation pourra alors adresser une procédure contentieuse au parquet compétent lorsque la société proposant l’annuaire est domiciliée en France. Dans le cas contraire, la DDCCRF a mis en place une coopération administrative avec d’autres pays européens. En conclusion, comme pour tout contrat, le meilleur conseil avant toute signature reste une lecture attentive du document présenté.
Céline Dureuil - Mise à jour mars 2011
La prise en charge partielle des primes d’assurance récoltes
Le décret du 12 mars a fixé, pour l’année 2009, les règles de prise en charge d’une partie des primes et cotisations d’assurance pour les exploitants ayant souscrit un contrat afin d’assurer leur récolte 2009 (application de l’article L 361-8 du Code Rural). Pour bénéficier d’une prise en charge partielle des primes et cotisations, plusieurs conditions doivent être respectées. Les contrats doivent garantir une ou plusieurs natures de récolte contre plusieurs risques climatiques parmi lesquels doivent figurer obligatoirement la sécheresse, la grêle, le gel, les inondations et les excès d’eau.
Deux types de contrats peuvent donner lieu à une prise en charge : - le contrat par culture qui prévoit que chaque nature de récolte est indemnisée si sa production constatée après la survenance du sinistre est inférieure à sa production garantie après application d’une franchise. - le contrat à l’exploitation qui assure au moins 80% de la superficie en culture de vente de l’exploitation et au moins deux natures de culture différentes. Si le contrat est souscrit pour une nature de récolte particulière, alors la totalité de la surface de cette récolte doit être assurée. La prise en charge d’une partie des primes et cotisations d’assurance se fait par le biais d’une subvention versée par le Fonds national de garantie des calamités agricoles. Le pourcentage de prise en charge est : - de 25 % pour les contrats par culture garantissant les productions de céréales, oléagineux, protéagineux et les plantes industrielles (y compris les semences de ces cultures), - de 40 % pour les contrats par culture garantissant les autres productions dont notamment les fruits, les légumes et les cultures florales, - pour les contrats à l’exploitation, de 25 % pouvant être majorée à 40 % si la part des cultures notamment en fruits, légumes et cultures florales dans les surfaces totales exploitées excède 25%.
La prise en charge est complétée à hauteur de 5% pour les exploitants ayant bénéficié des aides à l’installation et installés depuis moins de 5 ans. Le montant maximal total de la prise en charge sera défini ultérieurement. S’il s’avère que les demandes de subventions dépassent le montant maximal total subventionnable, un prorata sera effectué pour répartir les sommes à verser. La subvention représentant la prise en charge d’une partie de la prime d’assurance est directement versée à l’entreprise d’assurance auprès de laquelle le contrat a été souscrit. Chaque entreprise d’assurance concernée devra alors faire apparaître sur ses factures le taux, le montant et l’origine de la subvention reçue venant en déduction du montant de la prime à payer par l’exploitant.
La liste des cultures pouvant bénéficier de ce dispositif est définie par le décret.
Marché du travail : les apports de La Loi de modernisation
Le 25 juin 2008, une loi portant modernisation du marché du travail a été adoptée. Nous vous présentons ici les principales modifications qu’elle apporte aux règles relatives au contrat de travail. L’apport le plus important, et attendu par beaucoup, est la suppression du contrat nouvelle embauche, CNE. Tous les CNE en cours au jour de la publication de la loi ont été requalifiés automatiquement en contrat à durée indéterminée, CDI. Dans un second temps, la loi crée un nouveau mode de rupture du contrat de travail, ou tout au moins en modifie les effets, notamment par rapport aux indemnités chômage : la rupture conventionnelle. Ce mode de rupture résulte d’un accord entre le salarié et l’employeur et permet au salarié de bénéficier des indemnités chômage. Sa mise en oeuvre est soumise à certaines conditions : • au moins un entretien préalable à la rédaction de la rupture conventionnelle, • le salarié et l’employeur peuvent se faire assister lors de ces entretiens, mais pas par un avocat, • une fois la rupture conventionnelle actée et rédigée, il existe un délai de rétractation de 15 jours, • lorsque ce délai est écoulé, l’accord est transmis pour homologation à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
Période d’essai recalibrée Enfin, la loi est venue apporter des aménagements de la période d’essai dans le cadre des CDI. D’une part, il a été créé des durées maximales de périodes d’essai par catégorie. Pour les ouvriers et employés, la durée est fixée à 2 mois ; pour les agents de maîtrise et techniciens à 3 mois et pour les cadres à 4 mois. Cette durée initiale peut être renouvelée une fois, si cela a été précisé dans le contrat de travail. Ces durées maximales ne s’appliquent pas si un accord de branche conclu avant le 26 juin 2008 prévoit une durée plus longue ou si un accord de branche signé après le 26 juin 2008 prévoit une durée plus courte, ou encore si une durée plus courte a été prévue dans le contrat de travail. Pour les accords de branches conclus avant le 26 juin 2008 et prévoyant des périodes plus courtes que celles prévues par la loi, les dispositions de la loi n’entreront en application qu’à compter du 1er juillet 2009.
Délai de prévenance D’autre part, un délai de prévenance a été instauré pour la rupture du contrat pendant la période d’essai. Si la rupture résulte de la volonté de l’employeur, le salarié sera prévenu dans un délaiqui ne peut être inférieur à : • 24 h pour une présence dans l’entreprise inférieure à 8 jours, • 48 h pour une présence dans l’entreprise comprise entre à 8 jours et 1 mois, • 15 jours pour une présence dans l’entreprise comprise entre 1 mois et 3 mois, • 1 mois pour une présence dans l’entreprise au moins égale à 3 mois.
Si la rupture est à l’initiative du salarié, le délai de prévenance de l’employeur ne peut être inférieur à : • 24 h si le salarié est présent depuis moins de 8 jours, • 48 h s’il l’est depuis plus de 8 jours.
Ces dispositions s’appliquent également à la rupture d’un contrat à durée déterminée, CDD, pendant la période d’essai si le contrat prévoit une période d’essai d’au moins une semaine et s’il a été conclu à partir du 27 juin 2008. Le point de départ du délai est, en cas de licenciement, la date de réception de la lettre et lors d’une démission, la date d’envoi de la lettre. Toutes les dispositions de la loi sont entrées en application le 27 juin 2008.
Céline Dureuil - Mise à jour mars 2011
Les diagnostics à réaliser
Nous vous présentons, ci-dessous, la liste des diagnostics obligatoires en cas de vente d'un bien immobilier, habitation ou foncier. En cas de location, seuls les diagnostics plomb (à compter du 12 août 2008), performance énergétique et risques naturels, sont obligatoires.
Amiante : le diagnostic amiante doit être effectué pour toute construction dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997.
Gaz : pour s'exonérer de la garantie de vices cachés*, le vendeur d'un bien comportant une installation de gaz intérieure de plus de quinze ans effectue un bilan d'état des risques liés au gaz. * garantie des vices cachés : garantie due par le vendeur pour les vices non apparents qui rendent la chose vendue impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou à un prix inférieur. Cette garantie est également due par le bailleur pour les défauts cachés du bien qui en empêche l’usage. (article 1641 et 1721 du Code Civil).
Plomb : le diagnostic plomb est destiné à détecter et signaler toute présence de plomb dans les peintures, susceptible d'entraîner le saturnisme. Il est obligatoire en cas de vente d'un logement construit avant le 1er janvier 1949.
Termites : d'après la loi du 08/06/1999 et le décret du 03/07/2000, le syndicat des copropriétaires en cas de vente de l'immeuble, et le copropriétaire en cas de vente des parties privatives, dans la zone de contamination arrêtée par arrêté préfectoral, doit fournir un certificat d'état parasitaire établi par des experts agréés, afin de pouvoir prétendre à la garantie des vices cachés correspondante.
Loi Carrez : c'est la superficie du bien que vous vendez. La surface retenue est la surface des planchers, des locaux couverts (hors balcons et terrasses) après déduction des surfaces occupées par les murs, cages d'escalier, gaines, ou dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 m. Elle est à mentionner dans vos actes uniquement si vous êtes en copropriété.
Performance énergétique : le diagnostic de performance énergétique ou DPE évalue la consommation d'énergie d'un immeuble ou logement à partir de normes et fournit des informations et prescriptions liées à l'amélioration de ces performances.
Risques naturels et technologiques : ces risques sont relatifs aux zones concernées par un plan de prévention des risques naturels, par un plan de prévention des risques technologiques ou décrétées zones sismiques. L'état des risques naturels et technologiques fait obligatoirement partie du diagnostic immobilier, ou diagnostic technique.
Céline Dureuil - Mise à jour mars 2011
Chambres d'Hôtes : un nouveau cadre juridique
Chambres d’hôtes : Un nouveau cadre juridique
L’activité de chambres d’hôtes, couramment pratiquée en France, a été définie une première fois en 2006 comme étant "la mise en location de chambres meublées situées chez l’habitant en vue d’accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations". Cette mise en location devait faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie du lieu d’habitation. Cette définition a été renforcée en août 2007. Désormais, l’activité de chambres d’hôtes est également encadrée par un seuil de cinq chambres maximum pour une capacité maximale de 15 personnes. Ce seuil est une nouveauté. Jusqu’alors aucune notion quantitative n’existait. De plus, les prestations fournies dans le cadre de la location de chambres d’hôtes sont énumérées, à savoir la fourniture obligatoire groupée de la nuitée et du petit-déjeuner.
L’activité doit être exercée soit dans la résidence principale de l’habitant, soit dans sa résidence secondaire. L’accueil, quant à lui, doit obligatoirement être effectué par l’habitant. Les chambres proposées à la location doivent remplir certaines caractéristiques : - permettre un accès à une salle d’eau et à des toilettes, - être en conformité avec les réglementations en matière d’hygiène, de sécurité et de salubrité, - fournir le linge de maison.
Les critères doivent tous être remplis afin de pouvoir bénéficier de l’appellation "Chambres d’Hôtes". L’obligation de déclaration en mairie a également été renforcée. Toutes les personnes qui exerçaient cette activité au 4 août 2007 devaient se déclarer à leur mairie avant le 31 décembre 2007 après avoir mis leur structure en conformité avec la nouvelle définition. Pour toutes les personnes qui ont créé ou qui souhaitent débuter cette activité, depuis le 4 août 2007, elles doivent se déclarer auprès de la mairie du lieu d’habitation concernée avant la mise en location.
Les formulaires de déclaration sont disponibles en mairie ou sur le site www.tourisme.gouv.fr.
Céline Dureuil - Mise à jour mars 2011
En collaboration avec le Service tourisme de la Chambre d’Agriculture et les Gîtes de France Calvados
Quoi de neuf en matière juridique ?
Taxes foncières Le remboursement des taxes foncières par le fermier à son bailleur obéît cette année aux mêmes règles que celle de l’année 2006 (cf. Chambr’Agri 14 n°172 et 176). Cela signifie que l’exonération de 20 % mise en place en 2006 sur la part des taxes foncières perçues au profit des communes et des intercommunalités est toujours applicable. Cette exonération doit profiter en totalité à l’exploitant des terres. Ainsi, si le fermier remboursait jusqu’en 2005, 20% des taxes afférant à la commune et à l’intercommunalité, depuis 2006 et jusqu’à une date indéterminée, ce fermier n’est plus redevable des 20 %. Il reste cependant tenu de sa participation à la taxe Chambre d’Agriculture (50%) et aux frais de gestion.
Reprise de terres pour la construction d’une maison Par arrêté du 27 septembre 2007, le préfet du Calvados a fixé la surface maximale pouvant être reprise à son fermier par un bailleur, pour lui-même ou un membre de sa famille (jusqu’au 3ème degré inclus) en vue de la construction d’une maison d’habitation, en application de l’article L 411-57 du Code Rural. Cette surface est de 5 000 m².
En application de cette disposition, le bailleur qui entend utiliser cette possibilité doit le faire connaître à son fermier, au moins 18 mois avant la date d’effet de la reprise, par acte d’huissier. En tout état de cause, la reprise effective de la surface ne pourra avoir lieu que si le bailleur justifie de l’autorisation de construire nécessaire, en tenant des règles d’urbanisme applicables sur la commune (plan local d’urbanisme, carte communale ou règlement national d’urbanisme). La construction envisagée devra respecter les règles de distances vis-à-vis du siège de l’exploitation et des bâtiments agricoles. Cette reprise partielle de terres ne peut être exercée qu’une seule fois au cours du bail initial ou lors des renouvellements. Ce principe d’unicité de la reprise a pour conséquences que, lors d’un changement de bailleur, le nouveau ne peut prétendre à exercer cette reprise si le précédent l’a déjà utilisée. Si la construction n’a pas eu lieu dans un délai de 2 ans à compter de l’obtention du permis de construire, le congé donné est caduc et le fermier retrouve le droit d’exploiter les terres. Cette résiliation partielle est différente de celle prévue par l’article L 411-32 qui permet au bailleur, moyennant un congé adressé au moins 12 mois avant et par acte d’huissier, de reprendre des terres devenues constructibles dans le cadre d’un document d’urbanisme.
Céline Dureuil - Mise à jour mars 2011
L'apprentissage encouragé par un crédit d'impôt
Afin d’encourager le recours à l’apprentissage, il existe un crédit d’impôt. Cet avantage n’est applicable qu’à certaines entreprises qui emploient certains apprentis. Les entreprises concernées doivent exercer une activité industrielle, commerciale, libérale, artisanale ou agricole sous forme individuelle ou sociétaire. Elles doivent par ailleurs être soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel. Les entreprises qui bénéficient d’exonérations totales ou partielles d’impôt peuvent toutefois bénéficier de ce crédit.
Les apprentis pour lesquels ces entreprises peuvent bénéficier de ce crédit d’impôt sont ceux : - dont le contrat est régi par les dispositions du Code du Travail relatives au contrat d’apprentissage, - qui bénéficient d’un accompagnement personnalisé car ils sont en difficultés, pour lesquels il existe un risque d’exclusion professionnelle et qui ont entre 16 et 25 ans, - reconnus comme travailleurs handicapés, - travaillant dans une entreprise ayant un label "Entreprise du patrimoine vivant", - qui ont signé un contrat dans le cadre de la formation apprenti junior, - dont le contrat d’apprentissage est signé après un contrat de volontariat pour l’insertion.
De plus, l’apprenti doit être présent dans l’effectif pendant au moins un mois. Le crédit d’impôt accordé est de 1 600 euros multiplié par le nombre moyen annuel d’apprentis. Il est porté à 2 200 euros si l’apprenti est un travailleur handicapé, bénéficie d’un accompagnement personnalisé, travaille dans une entreprise labellisée "Entreprise du patrimoine vivant" ou est issu d’un contrat de volontariat pour l’insertion. Ce crédit est plafonné au montant des dépenses de personnels relatives aux apprentis employés par l’entreprise (salaire, avantages en nature, primes et cotisations sociales obligatoires), déduction faite des aides publiques reçues pour l’accueil de ces apprentis. La somme attribuée selon les critères ci-dessus es t imputée sur l’impôt dû par l’entreprise pour l’année où elle a employé les apprentis. L’imputation se fait lors du paiement du solde de l’impôt. Si le montant du crédit est supérieur à l’impôt payé par l’entreprise. Dans les sociétés de personnes, le crédit d’impôt est transféré aux associés au prorata de leurs droits dans le capital social. Le crédit sera donc imputé sur leurs impositions personnelles. Un crédit d’impôt spécifique existe pour les entreprises accueillant un apprenti junior dans le cadre du parcours d’initiation au métier. Il est égal à 100 euros par élève et par semaine de présence dans l’entreprise dans la limite de 2 600 euros par apprenti.
Pour bénéficier de ces crédits d’impôts, une déclaration spéciale doit être faite lors de la déclaration de résultat pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu. Pour les entreprises relevant de l’impôt sur les sociétés, la déclaration doit être déposée auprès du comptable de la Direction Générale des Impôts avec le relevé du solde de l’impôt dû. Ce crédit d’impôt s’applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2006.
Céline Dureuil - Mise à jour mars 2011
Les différents numéros d’une exploitation agricole
Le CFE, Centre de formalités des entreprises, de la Chambre d'Agriculture du Calvados est consulté quotidiennement par les agriculteurs au sujet des multiples numéros administratifs liés à leur activité. Voici un tour d'horizon de ces différents numéros afin de vous y aider à y voir clair.
Numéro SIREN/SIRET, délivré par l’INSEE. Le numéro SIREN est un numéro attribué à l’entreprise qu'elle soit sous forme individuelle ou sociétaire. Il est composé de 9 chiffres. Ce numéro se garde à vie et ne change pas quel que soit le type d’activité exercée (agricole, libérale, artisanale…). Ce numéro est attribué par l’INSEE suite à la demande d’immatriculation transmise par l’intermédiaire du Centre de Formalités des Entreprises (CFE). Il peut être cessé puis réactivé. Le numéro SIRET est attribué à l’établissement. Vous pouvez avoir plusieurs numéros SIRET si vous avez plusieurs établissements ou activités très différentes (par exemple, un boucher ayant également une activité agricole : les deux activités seront distinguées par deux n°SIRET). Il est composé du numéro SIREN suivi du NIC (000XX). Exemple : 999 999 999 00010. Ce numéro est attribué suite à une déclaration d’inscription ou d’ouverture d’établissement auprès du CFE. Numéro RCS (Registre du Commerce et des Sociétés) (Registre du Commerce et des Sociétés), délivré par le Greffe du Tribunal de Commerce compétent. Il n’est attribué qu’aux exploitations agricoles de forme sociétaire. Il est composé du numéro SIREN précédé de la mention "RCS" et suivi d’un numéro de gestion interne. Exemple RCS 999 999 999 Caen D 11111 Il est délivré par le Greffe compétent pour enregistrer la création de la société, après transmission de la déclaration par l’intermédiaire du CFE et, après création du numéro SIREN. À l’issue de cette immatriculation, le Greffe délivre un "Kbis", carte d’identité de la société.
Numéro de Cheptel, délivré par l’AICC, Association pour l’Identification du Cheptel. Ce numéro est, comme le SIRET, attaché au lieu de l’exploitation. Il n’y a pas de changement de numéro cheptel dans le cas du transfert de l’exploitation entre deux personnes. Cependant, le numéro change dans le cas d’une modification de l’adresse du siège de l’exploitation. Suite à la déclaration faite auprès du CFE, l’AICC contacte l’exploitant pour lui demander des informations complémentaires.
Numéro de PACAGE, délivré par la DDTM, Direction Départementale des Territoires et de la Mer Ce numéro est attaché à l’exploitant demandant une prime PAC. Ce numéro est modifié lors d’un transfert de l’exploitation entre deux personnes. Il ne change pas lors d’une modification de l’adresse de l’exploitation.
Numéro de TVA intracommunautaire, délivré par le Centre des Impôts compétent. Il est composé du numéro SIREN et est attaché à la personne. Le numéro change lorsqu’il y a transfert d’exploitation entre deux personnes. Le changement se fait suite à la réception de la déclaration transmise par le CFE. Numéro d’exploitation, délivré par la Préfecture du Calvados Ce numéro correspond à l’immatriculation du véhicule agricole de l’exploitation. L’immatriculation est à effectuer auprès de la Préfecture du Calvados. Il est nécessaire de fournir le numéro SIREN/SIRET et de justifier de l’exercice d’une activité agricole. Numéro MSA, délivré par la MSA. C’est un numéro attribué à l’entreprise, différent du numéro d’assuré social. Il est délivré par la MSA suite à la réception du dossier de déclaration transmis par le CFE. Ce numéro n’est attribué que si la surface exploitée atteint la 1/2 SMI, Surface minimale d’installation, dont les valeurs pour le Calvados sont de : Plaine de Caen : 33 ha / Bessin : 25 ha / Bocage : 22 ha / Pays d’Auge : 25 ha.
Céline Dureuil - Shirley Philippe - Mise à jour mars 2011
Échanger des parcelles en propriété
Quand l’agriculteur est lui-même propriétaire des terres qu’il exploite, il peut procéder à un échange de jouissance des parcelles exploitées en propriété. Mais il peut même aller encore plus loin et procéder avec un autre propriétaire à un échange définitif en propriété. Ces échanges amiables qui tendent à regrouper des terres et à améliorer les conditions d’exploitation sont encouragées par la mise en œuvre de mécanismes combinant avantages fiscaux et financiers. De tels échanges d’immeubles ruraux sont soumis à un régime juridique particulier. Comment l’échange va-t-il se formaliser ? L’échange en propriété d’immeubles ruraux passe nécessairement par un acte notarié. Une exception est cependant faite pour les échanges d’immeubles non grevés d’hypothèque, de privilèges ou droits réels autres que les servitudes et si la convention ne donne pas lieu au paiement d’une soulte. Dans ce cas, l’acte établi sous seing privé devra tout de même être déposé au rang des minutes d’un notaire.
Quelles sont les incitations fiscales et financières ? Les échanges d’immeubles ruraux réunissant certaines conditions sont exonérés de la taxe foncière afférente à la formalité. Le régime de faveur suppose tout d’abord que les immeubles soient situés dans un certain périmètre. Ce périmètre est le canton mais le régime de faveur sera également accordé lorsque l’échange concerne une commune limitrophe de ce canton. Par ailleurs, si l’échange présente une utilité particulière reconnue par la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement, il bénéficiera d’une réduction de droit de soulte et d'une participation du département aux frais de l’échange. Lors de la formalité de publicité, foncière ou d’enregistrement, les coéchangistes doivent produire une copie certifiée conforme de la décision de la commission départementale. Cette décision s’obtient par le dépôt du projet d’acte ou l’acte d’échange lui-même. Les coéchangistes doivent fournir tout renseignement complémentaire qui permettra à la commission d’apprécier l’utilité de l’échange.
S’il est préférable de faire la demande d’agrément avant la réalisation effective de l’échange, ce n’est pas obligatoire. En effet, la commission peut être saisie postérieurement à cet échange. En outre, le département peut participer aux frais des échanges d’immeubles ainsi effectués. Bien souvent l’échange est bilatéral, c’est-à-dire qu’il concerne deux propriétaires différents. Cependant, il peut être opéré entre 3, 4, voire plus, propriétaires différents. On le comprend aisément, c’est l’utilité de l’aménagement foncier réalisé ou projeté qui est encouragé.
Mise à jour mars 2011
Que faire en cas de dégâts de gibiers ?
Lorsqu’un exploitant a la désagréable surprise de constater des dégâts de gibier sur ses parcelles, il ne connaît pas toujours la procédure à suivre pour être indemnisé. Or, il ne faut pas perdre de temps car la déclaration doit être faite très rapidement.
La déclaration de dégâts La déclaration de dégâts doit être faite auprès du Président de la fédération départementale des chasseurs. Le formulaire peut être retiré auprès de la fédération ou dans votre mairie. Le dépôt de cette déclaration doit se faire sans délai s'il s'agit de dégâts sur semis ou d'une culture en cours de végétation et, dans tous les cas, au plus tard 10 jours au moins avant la récolte. Elle sera suivie de façon systématique d'un constat de dommages, lequel sera dressé par un estimateur ou par un expert national. Celui-ci constate l'état des lieux et des cultures, la cause des dommages, la nature et la provenance du gibier, la surface endommagée et le rendement réel de la culture.
L'indemnisation Après cette sorte d'état des lieux, la fédération propose à l'agriculteur une indemnisation sur la base du compte rendu d'estimation des dégâts. Un abattement de 5 % est appliqué à tous les dossiers. Une commission départementale paritaire examine les dossiers en cas de désaccord de l'agriculteur sur cette proposition. Cette commission est par ailleurs chargée de dresser la liste des estimateurs et d'arrêter un barème des prix unitaires des denrées et des dates limites d'enlèvement des récoltes. Une commission nationale d'appel examine les recours formulés contre les décisions des commissions départementales.
Mise à jour mars 2011
Les activités équestres deviennent pleinement agricoles
La loi du 23 février 2005, relative au développement des territoires ruraux, prévoit que les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités du spectacle, entrent dans le champ des activités agricoles. Jusqu'à présent, ces activités étaient considérées comme commerciales ou libérales. Il s'agit d'une vraie réforme pour le monde du cheval qui attendait l'adoption de cette loi depuis longtemps.
Les activités concernées Tout d'abord, il convient de préciser que seuls les équidés domestiques sont concernés, c'est à dire les chevaux, poneys, mules, mulets, bardots et ânes.
Entrent désormais dans la sphère agricole : - l'élevage, - le dressage : ceci comprend le débourrage qui comporte le travail à la longe, le sanglage, l'habitude de la selle, un début de travail monté aux trois allures et le dressage proprement dit (aux trois allures, départs et arrêts, allongement et ralentissements d'allure, voltes et travail en cercle sur piste), - l'entraînement, - la prise en pension et le gardiennage au pré, en box ou en stabulation, - les activités des centres équestres, - l'exploitation des chevaux de travail pour le débardage du bois, la traction hippomobile et le travail à façon.
Les autres activités telle que l'enseignement de l'équitation exercé à titre indépendant hors exploitation d'un centre équestre restent des activités non agricoles. De la même façon, les activités de spectacle ou les entraîneurs particuliers restent en dehors de la sphère des activités agricoles.
Quelles incidences pour ces nouvelles activités agricoles ? Dans la mesure où ces activités sont désormais considérées comme agricoles à part entière, les personnes les exerçant vont se voir appliquer les mêmes réglementations que les autres agriculteurs : • ces activités peuvent être exercées au sein d'un GAEC, d'une EARL, d'une SCEA, • la procédure de règlement amiable et de liquidation judiciaire spécifi que au secteur agricole leur est ouverte en cas de problème financier grave, • les aides de l'état (aides à l'installation…) peuvent être perçues pour ces activités, • cette nouvelle catégorie l'agriculteurs devra respecter le contrôle des structures, • le statut du fermage s'applique dès lors que des bâtiments ou parcelles sont loués et affectés à ces activités, • ceux qui exercent ces activités étant considérés comme agriculteurs, leur déclaration de début d'activité devra être faite auprès du Centre de Formalités des Entreprise (CFE) de la Chambre d'Agriculture.
Mise à jour mars 2011
L'aide juridictionnelle
Qui peut en bénéficier ? Vous pouvez en bénéficier si vous êtes de nationalité française, ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne. Les personnes de nationalité étrangère peuvent également y prétendre si elles résident régulièrement et habituellement en France ou bénéficient d'une convention internationale. L'aide peut également être accordée à titre exceptionnel aux personnes morales (association, syndicat) si elles sont à but non lucratif et qu'elles ont leur siège social en France.
Quelles sont les conditions de ressources ? La moyenne mensuelle de vos ressources perçues entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente, sans tenir compte des prestations familiales et de certaines prestations sociales doit être inférieure à un plafond de ressources. Ce plafond (actualisé au 1er janvier 2004) est de 830 € mensuel pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale et de 1 244 € mensuel pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle. Ces plafonds sont majorés de 149 € pour chacune des deux premières personnes à charge et 94 € pour chacune des autres personnes à charge. Les bénéficiaires du RMI, des allocation du Fonds national de solidarité ou d'insertion sont dispensés de justifier leurs ressources. Il est tenu compte dans l'appréciation des ressources des revenus du travail mais également des autres ressources (loyers, rentes, retraites, pensions alimentaires) et biens meubles et immeubles appartenant au demandeur. En revanche, pour ce qui est des prestations familiales et sociales, elles n'entrent pas dans le calcul des revenus. Attention !les ressources considérées englobent en principe celles du conjoint du demandeur ainsi que celles des personnes vivant habituellement à son foyer. Si vous ne remplissez pas les conditions requises, vous pouvez éventuellement vous voir octroyer l'aide lorsque votre situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au vu du litige et des charges prévisibles du procès.
Quelle est l'étendue de l'aide ? L'aide juridictionnelle peut vous être accordée pour tout ou partie du procès ou pour faire exécuter une décision de justice. En fonction de vos revenus, l'Etat prend en charge soit la totalité de vos frais de justice (aide juridictionnelle totale), soit une partie de ceux-ci (aide juridictionnelle partielle). Vous avez droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous les auxiliaires de justice nécessaires de votre choix (avoué, huissier de justice...) avant comme pendant l'instance. Si vous ne connaissez pas d'avocats, ou s'ils refusent de s'occuper de votre affaire, il vous en sera désigné un d'office.
Faut-il avancer les frais engagés ? En principe, vous êtes dispensé totalement du paiement, de l'avance ou de la consignation des frais du procès que l'Etat prend en charge. Toutefois, en cas d'aide juridictionnelle partielle, l'Etat ne prend en charge qu'une partie des honoraires des auxiliaires de justice. En outre, vous devrez verser une contribution à votre avocat fixée préalablement au procès dans une convention écrite. Si vous perdez le procès ou si vous êtes condamné à payer les frais du procès, vous devez rembourser à votre adversaire les frais qu'il a engagés, à l'exception des honoraires d'avocat, sauf si le tribunal en décide autrement. Si vous gagnez le procès et si, de ce fait, vos ressources sont augmentées de telle façon que vous n'auriez pas obtenu l'aide juridictionnelle même partielle, l'Etat peut vous demander le remboursement de l'aide.
Comment faire la demande ? Vous pouvez vous procurer le formulaire dans un tribunal ou à la mairie. Dans votre demande, vous devez préciser l'objet de la procédure pour laquelle vous demandez l'aide juridictionnelle. Elle vous sera refusée si votre action apparaît irrecevable ou sans fondement.
En cas d'urgence ou lorsque le procès met en péril vos conditions de vie (saisie, expulsion), vous pouvez demander l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Mise à jour mars 2011
Souscrire une assurance "Protection Juridique"
D’un prix relativement modique (55 Euros en moyenne par an), le contrat d’assurance de protection juridique est relativement peu connu. Son utilité n’est cependant pas négligeable puisqu’il a pour but de conseiller l’assuré sur ses droits en cas de litige et, dans l’hypothèse d’un procès, de prendre en charge les frais de procédure. Ce dispositif est géré par des structures spécialisées, filiales de grands groupes d’assurance.
Quels litiges couvre-t-elle ? Ce type de contrat ne couvre que certains litiges. Par principe cependant, les problèmes de voisinage, de délimitation de propriété, de copropriété, d’actes de consommation ou bien encore les litiges rencontrés avec l’administration sont en général garantis par cette assurance. Ces contrats peuvent être proposés de façon autonome, c’est à dire faire l’objet d’un contrat spécifique. Sachez cependant que certains assureurs glissent au sein des contrats d’habitation ou automobiles une clause prévoyant cette assurance de protection juridique. Certains contrats, plus onéreux, prendront en charge les procédures de divorce, les conflits successoraux ou bien encore les litiges relatifs à votre état de santé suite à une intervention chirurgicale. En toute hypothèse, la grande diversité des différents contrats existants doit vous inciter à comparer attentivement les prestations proposées en fonction de vos besoins.
Quelles prestations propose-t-elle ? En premier lieu, l’assurance de protection juridique prévoit l’analyse de la situation par des conseillers juridiques. Elle pourra passer par une intervention amiable si besoin est. Dans la pratique, environ deux tiers des litiges sont réglés à ce stade sans qu’il soit besoin d’engager une procédure judiciaire. En cas d’échec du règlement amiable du conflit, la voie judiciaire peut être envisagée. L’assureur peut se réserver la possibilité de refuser cette voie si elle paraît vouée à l’échec. L’assuré peut alors, s’il l’estime fondé, faire appel à un arbitre. Les frais d’arbitrage devront être supportés par la partie qui n’a pas obtenu gain de cause. Si l’assuré décide, malgré un arbitrage défavorable, d’engager un procès et s’il le gagne, l’assureur devra lui rembourser les frais du procès dans les limites prévues au contrat. Dès lors qu’un procès est engagé, l’assuré est libre de choisir son avocat. Ses honoraires ne seront cependant pris en charge totalement que s’il a été désigné par l’organisme assureur. Peu d’organismes assureurs prévoient la prise en charge des sommes que la partie perdante doit supporter à savoir les frais d’expertise ou encore les frais d’huissier. Quelles sont les limites de la garantie ? Pour éviter que les assurés ne prennent cette assurance qu’au moment où un litige survient, les assureurs excluent celui qui est antérieur à la souscription de l’assurance ou qui intervient dans un court délai. C’est ce qu’on appelle le délai de carence qui peut être de plusieurs mois. Il existe également un seuil d’intervention en dessous duquel le litige n’est pas pris en charge. Ce seuil s’applique que l’assuré soit à l’initiative de la procédure ou qu’il soit assigné en justice.
Comment faire fonctionner son assurance ? Dès qu’un litige susceptible d’être couvert par votre contrat survient, vous devez le déclarer dans les meilleurs délais (30 jours en général). Bien entendu, un conflit né en dehors du champ géographique d’application de la garantie (France par exemple) est exclu. Une fois le litige déclaré, le souscripteur s’en remet à l’assureur qui prendra en charge son dossier. Si besoin est, il y aura ouverture d’une procédure amiable et, le cas échéant, d’une procédure judiciaire.
Mise à jour mars 2011
Responsabilité des dégâts causés par les animaux
Le propriétaire ou détenteur d’un animal est responsable des dommages causés par les animaux qu’il a sous sa garde. Ce principe, énoncé par le Code civil, est très strictement entendu par les juges.
Cette responsabilité est engagée dès lors que la victime apporte la preuve de l’intervention de l’animal dans la réalisation du dommage. Pour cela, elle doit justifier de l’existence d’un lien direct entre le comportement de l’animal et le dommage subi. Un contact matériel n’est pas indispensable pour établir qu’il y a eu dommage puisque les juges considèrent par exemple que les aboiements d’un chien déclenchant la frayeur d’un cycliste puis sa chute, suffisent à retenir la responsabilité du gardien du chien. Le gardien, présumé responsable, peut cependant écarter sa responsabilité s’il démontre que l’animal qu’il avait sous sa garde lors de l’incident, a joué un rôle passif dans la réalisation du dommage. De la même façon, il peut s’exonérer s’il prouve que le dommage est dû à une faute de la part de la victime. Ainsi en sera-t-il de la personne qui pénètre imprudemment dans une propriété et se fait mordre sévèrement par un chien, alors qu’il y a une pancarte "Chien Méchant" dont elle avait pu prendre connaissance. Dans une autre affaire, les juges ont également considéré que la responsabilité du gardien ne pouvait pas être engagée dans la mesure où une personne étrangère avait détruit volontairement les clôtures d’un champ, provoquant ainsi l’échappée immédiate d’un troupeau à l’origine d’importants dégâts. D’autre part, la force majeure, tel qu’un orage affolant des brebis, peut justifier également l’exonération de la responsabilité du gardien si ce troupeau cause des dommages par l’intervention même de cet élément naturel externe. Enfin, la règle est renforcée lorsque le dommage trouve une infraction à son origine. Ainsi, un agriculteur a-t-il été condamné pour avoir omis de procéder au dépistage de la tuberculose, de la brucellose et de la leucose de son troupeau dont l’une des bêtes infectées a contaminé le troupeau voisin. Il a donc été condamné, au delà de sa responsabilité du fait de ses animaux, pour délit de propagation involontaire d’une épizootie dans l’espèce bovine. Les dommages causés par les troupeaux Le gardien d’un troupeau circulant sur une route est soumis à un régime sévère. En effet, il doit veiller à ce que celui-ci ne gêne pas la circulation publique et que son dépassement et son croisement se fassent de façon satisfaisante. De surcroît, le Code de la Route lui interdit de laisser vaquer un animal sur la route. En pratique, le gardien ne pourra s’exonérer de sa responsabilité du fait de son troupeau, à moins de prouver que le conducteur imprudent s’est dirigé brusquement sur un animal; rendant ainsi son comportement imprévisible pour le gardien.