Sociétés
Le début d’activité
|  | Lors du démarrage d’une activité agricole, plusieurs démarches sont à effectuer. Il s'agit, d’une part de choisir l'activité (quelle production ?) et d’autre part de rechercher la structure foncière ou l'exploitation à reprendre. Pour la recherche de la structure, plusieurs organismes proposent des solutions. L’Association pour l’Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles (ADASEA) tient un répertoire "départinstallation" mettant en relation des agriculteurs souhaitant céder leur entreprise et les personnes en recherche. La SAFER peut aussi apporter son concours dans la recherche de foncier, soit en propriété, soit en location.
Transmission Une fois le projet d’activité défini et la structure trouvée, vient la phase de transmission, soit de l’activité avec le foncier, soit uniquement du foncier. Tous les éléments transmis ainsi que leur valorisation doivent être clairement listés et indiqués dans un acte de transfert. En amont de la phase de transmission, les personnes remplissant les critères (âge et diplôme) pour bénéficier d’une installation aidée doivent engager les démarches pour débuter le parcours installation (Contact Point Info). Il ne faut pas également oublier, selon la situation, la démarche de la demande d’autorisation d’exploiter auprès des services de la Direction Départementale de l'Equipement et de l'Agriculture (DDEA). Lorsque le parcours installation le cas échéant est terminé, que l’accord a été trouvé sur les biens transmis (foncier, matériel, cheptel…), l’autorisation d’exploiter éventuelle obtenue, il convient alors de déclarer le début de l’activité auprès du Centre de Formalités des Entreprises (CFE) de la Chambre d’Agriculture.
Le CFE, guichet unique Le CFE permet en une seule déclaration d’informer à la fois l'INSEE (attribution du numéro SIREN), le centre des impôts, la Mutualité Sociale Agricole (MSA), l’établissement de l’élevage pour les éleveurs, le greffe du tribunal de commerce pour les sociétés. Toutes les activités agricoles exercées à titre professionnel (échanges économiques avec des tiers), aussi bien à titre principal que secondaire, doivent être déclarées auprès du CFE de la Chambre d’Agriculture : cultures au sens large, élevage de tous animaux, certaines pensions de chevaux, entraînement, débourrage, enseignement d’équitation avec fourniture de la cavalerie, la plupart des centres équestres… Les activités d’entreprise de travaux agricoles dépendent, quant à elles, du CFE de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de même pour les paysagistes sauf ceux produisant eux-mêmes leurs plants. À ces démarches applicables à toutes les activités agricoles, d’autres doivent être accomplies pour des activités spécifiques comme certaines activités équestres. De plus, afin de pouvoir bénéfi- cier des aides de la Politique Agricole Commune (PAC), il convient d’obtenir un numéro pacage auprès des services de la DDEA.
Avril 2009 - Céline Dureuil - Tél. 02 31 70 25 40 |

Les sociétés admissibles au regroupement des quotas laitiers
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Le décret n° 2005-1414 du 16 novembre 2005, a permis la création de sociétés civiles laitières. Ce décret prévoit la possibilité, pour les exploitants laitiers, de regrouper les quantités de références sans apport, ni mise à disposition de foncier. Ce regroupement ne donnera pas lieu à prélèvements. Le décret prévoit que le transfert des quotas ne soit possible qu’au profit d’une société civile préalablement constituée. Deux points apparaissent alors : d’une part, la détermination des sociétés pouvant bénéficier de ce regroupement, et d’autre part quelles sont les conditions spécifiques des sociétés civiles pouvant recevoir les quotas.
Sociétés commerciales ou civiles Dans le droit français on distingue deux types de société, les sociétés commerciales et les sociétés civiles. Les premières ont pour objet toutes les activités commerciales. On peut citer par exemple les plus courantes les sociétés anonymes (SA) et les sociétés à responsabilité limitée (SARL). Les secondes, a contrario, ont pour objet toutes les activités qui ne sont pas commerciales dont notamment l’activité agricole. Le décret instaurant la possibilité de regroupement des quotas n’a pas pour autant créé de société particulière. Les sociétés d’exploitation agricoles traditionnelles, telles qu’elles existent actuellement, peuvent recevoir les quotas des associés. Les conditions de création, ainsi que le mode de fonctionnement de ces sociétés restent inchangés.
On peut donc citer premièrement l’entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL). Cette société peut, à la différence des autres sociétés agricoles, n’être constituée que par un associé. On parle alors de société unipersonnelle. Les personnes pouvant être associées sont uniquement des personnes physiques mais elles n’ont pas toutes l’obligation d’être exploitante. Il n’y a pas d’obligation de capital minimum. Deuxièmement, la société civile d’exploitation agricole (SCEA). Le nombre minimum d’associé est de deux, pouvant être des personnes physiques ou des personnes morales. Et troisièmement, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC). Ce type de société civile ne peut être constitué qu’avec un minimum de deux associés personnes physiques. Un maximum de dix associés est prévu. Une des caractéristiques essentielles est l’obligation personnelle des associés aux travaux.
Transfert des quotas Aux conditions "classiques" des sociétés civiles agricoles, le décret ajoute des conditions propres au transfert des quotas. Avant toute condition de forme et de fond des sociétés, il convient de mentionner que le transfert des quantités de référence n’est pas automatique. Il est subordonné à l’accord du préfet qui ne pourra être donné que si la société demandant à bénéficier du transfert est préexistante à la demande, et si elle remplit certaines conditions énoncées dans le décret du 16 novembre : - l’objet de la société est la mise en commun dans sa totalité de la seule activité de production laitière des associés. L’activité de production laitière se définit comme étant la production, la traite, l’approvisionnement en nourriture, et la gestion du troupeau de renouvellement. À cette activité, il peut y être adjoint une activité de fabrication et de vente directe des produits laitiers. - la société ne doit pas disposer de terres à quelque titre que ce soit (apport, propriété, ou mise à disposition). Une exception est permise pour les parcelles sur lesquelles se situent les bâtiments nécessaires à la production laitière. - la société est constituée uniquement par des associés producteurs et titulaires de quotas laitiers. Les associés peuvent être aussi bien des personnes morales que des personnes physiques. En cas d’associé personne morale, il faut que celle-ci comprenne au moins un associé se consacrant à l’exploitation et que cet associé détienne plus de 50 % des parts. - les associés personnes physiques doivent être âgés de moins de 65 ans. En cas de présence d’une personne morale, il faut qu’au moins un associé exploitant remplisse cette condition. - chacun des associés doit exercer l’activité laitière exclusivement au sein de la société et doit lui transférer l’ensemble de ses références laitières. - chacun des associés soit participer personnellement et effectivement à l’activité de production. Pour les associés personnes morales il faut qu’au moins un des associés exploitants remplisse cette condition. En raison de cette obligation de participation personnelle, une distance maximale entre l’atelier de production et le siège des exploitations est fixée par le préfet après avis de la CDOA. Cette distance ne peut excéder 30 kilomètres. - chacun des associés doit se consacrer à la production des fourrages nécessaire à l’alimentation du cheptel sur une superficie minimale définie en fonction du quota transféré. Cette superficie est fixée par le préfet après avis de la CDOA.
Contrôles Lors du fonctionnement de cette société, le préfet est habilité à procéder à des contrôles. Au moins un contrôle tous les trois ans doit être effectué. La société a pour obligation de porter à la connaissance du préfet tout changement entraînant le non-respect d’une des conditions sus-énoncées. Le défaut de communication du changement peut conduire au paiement d’une amende administrative. En cas de retrait d’un associé dans les cinq premières années d’existence de la société, ainsi que lors du retrait de l’autorisation, la règle des prélèvements sur les quotas s’applique telle qu’elle figure à l’article R 654-102 du Code Rural. Ces nouvelles dispositions relatives aux sociétés laitières sont codifiées à l’article R 654-111 du Code Rural.
Janvier 2006 Céline Dureuil - Tél. 02 31 70 25 41
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Exploiter en société de fait, quels inconvénients ?
|  | Il arrive que deux personnes, concubins par exemple, choisissent de travailler ensemble et à égalité sur une même exploitation agricole mais sans adopter de réelle structure juridique. On parle alors de société "de fait".
La société de fait peut paraître attrayante dans le sens où elle évite des formalités et des frais de constitution de société. En agriculture, elle est en général utilisée pour assurer une transition avant la mise en place d’une structure juridique organisée (société agricole, par exemple) mais elle est parfois adoptée de façon durable. Attention, cette structure revêt cependant de réels inconvénients !
Les inconvénients d’ordre juridique Par son essence même, le contenu des règles de fonctionnement applicables aux relations juridiques entre les associés sont incertaines. Ainsi, les associés étant tous considérés comme des gérants, ils s’exposent à ce que l’un d’entre eux dilapide les biens sociaux. Autre inconvénient, le fermier titulaire d’un bail rural ne peut, en principe, apporter son bail à une telle société, cette dernière étant dépourvue de la personnalité morale.
Les inconvénients d’ordre économique Les demandes d’aides à l’installation formulées dans le cadre d’une société de fait ne sont reçues que dans certaines limites. De la même façon, l’agrément du PAM (Plan d’Amélioration Matérielle) demeure exceptionnel pour les sociétés de fait. Dans l’hypothèse où le dépôt d’un PAM paraît néanmoins justifié, le projet doit concerner l’ensemble de l’exploitation. Le dossier de dépôt du projet devra en outre comporter en annexe un document précisant les droits et obligations de chaque associé. Un tel type de groupement n’est donc pas à encourager dans la mesure où il comporte des risques importants quant à la pérennité économique de la société ainsi constituée et quant à la sécurité des associés.
Novembre 2003 |

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